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2107531 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Moot After Granting of Application

Numéro de cause 2107531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her recourse against a two-year deferral of her naturalization application and requested an order for the Minister of the Interior to grant or re-examine her request, along with reimbursement of legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant's naturalization was subsequently granted by a decree published in November 2021, rendering those specific claims moot pursuant to its internal regulations, and further ordered the rejection of the remaining conclusions concerning the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Moot After Granting of Application: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant's naturalization was subsequently granted by a decree published in November 2021, rendering those specific claims moot pursuant to its internal regulations, and further ordered the rejection of the remaining conclusions concerning the allocation of legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la requête droit de cité droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request (point 3°) and to rule on requests concerning only costs (point 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Andrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de Mme C par un décret paru le 21 novembre 2021 au Journal officiel de la République française.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2022 et 10 juin 2022, Mme C sollicite le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir le surplus de sa requête.

Vu la lettre du 10 mai 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme C de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 19 novembre 2021 publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a prononcé la naturalisation française de Mme C. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,