Tax Assessment Dispute and Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from property taxes assessed between 2012 and 2021, but the court found no reason to rule on the 2020 and 2021 assessments because the administration had already granted relief for those years, rendering those claims moot. Regarding the remaining claims for 2012 through 2019, the court dismissed them as inadmissible because the petitioner failed to file the requisite administrative claim within the two-year deadline prescribed by the fiscal procedure code, except for the 2019 claim which was also late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article R. 222-1, Article R. 196-1 du livre de procédure fiscale; Tax Assessment Dispute and Procedural Bar: Regarding the remaining claims for 2012 through 2019, the court dismissed them as inadmissible because the petitioner failed to file the requisite administrative claim within the two-year deadline prescribed by the fiscal procedure code, except for the 2019 claim which was also late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer reason to rule on the requests concerning the 2020 and 2021 property taxes because they became moot.
Used to reject the remainder of the requests because they were inadmissible.
Cited as the general basis enabling the President of the chamber to issue an order to rule on the inadmissibility and the lack of need to rule.
Cited as the basis for declaring the claims concerning the 2012 to 2019 taxes inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2021 dans les rôles de la commune d'Orbey.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives aux années 2020 et 2021 et au rejet du surplus des conclusions en raison de leur irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 28 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement des impositions relatives aux années 2020 et 2021. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces impositions sont ainsi devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions de M. B relatives aux années 2012 à 2019 :
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre de procédure fiscale : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation relative à la taxe foncière 2019 n'a été introduite que le 22 septembre 2021 et il est par ailleurs constant que, s'agissant des autres impositions demeurant en litige, aucune réclamation n'a été enregistrée dans le délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, le surplus des conclusions de M. B est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune d'Orbey.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 17 août 2022.
Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2105427