Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal for a residence permit and an order for its issuance, but the court found that the subsequent issuance of the residence permit by the prefect in March 2022 rendered the principal requests for annulment and injunction without object, leading the court to rule that there was no longer cause to proceed on those conclusions; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the merits (annulment and injunction) of the request.
This order applies Article L. 761-1 of the code of administrative justice to allocate costs to the State.
This article provided the basis for the President to rule by order that there was no longer reason to proceed on the request.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que la préfète du Rhône a fait droit au mois de mars 2022 à la demande de titre de séjour formée par M. A. Les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier