Petitioner's Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from April 9, 2021, which rejected their appeal for recognizing their housing request as priority and urgent. The court determined that since the petitioner was allocated a social housing unit in July 2021, which was not contested as unsuitable, there was no longer a need to rule on the initial request, leading the court to issue an order stating that there was no longer any reason to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Allocation: The court determined that since the petitioner was allocated a social housing unit in July 2021, which was not contested as unsuitable, there was no longer a need to rule on the initial request, leading the court to issue an order stating that there was no longer any reason to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the application because the applicant obtained housing.
This article grants the President the power to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que le requérant s'est vu attribué un nouveau logement social le 1er juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par le requérant, qu'un logement social de type T2 situé à Bezons (Val-d'Oise) lui a été attribué, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas adapté à ses besoins et capacités, et qu'un bail a pris effet le 1er juillet 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107526