Legislator Jurisprudence & Législation
2107526 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Allocation

Numéro de cause 2107526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from April 9, 2021, which rejected their appeal for recognizing their housing request as priority and urgent. The court determined that since the petitioner was allocated a social housing unit in July 2021, which was not contested as unsuitable, there was no longer a need to rule on the initial request, leading the court to issue an order stating that there was no longer any reason to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Allocation: The court determined that since the petitioner was allocated a social housing unit in July 2021, which was not contested as unsuitable, there was no longer a need to rule on the initial request, leading the court to issue an order stating that there was no longer any reason to proceed with the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel attribution de logement ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer reason to rule on the application because the applicant obtained housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer reason to rule on the application because the applicant obtained housing.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que le requérant s'est vu attribué un nouveau logement social le 1er juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par le requérant, qu'un logement social de type T2 situé à Bezons (Val-d'Oise) lui a été attribué, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas adapté à ses besoins et capacités, et qu'un bail a pris effet le 1er juillet 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107526