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2107517 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Appeal Regarding Social Welfare Overpayment Recovery

Numéro de cause 2107517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting his administrative appeal concerning an overpayment of social welfare benefits totaling €7,372.38 for the period from July 2013 to January 2015, and requested the declaration of prescription and restitution of any seized sums. The court ruled the application inadmissible and dismissed it because the administrative decision rejecting the prior appeal, which was properly notified on September 10, 2015 (evidenced by a returned postal notification), led to a two-month statutory appeal deadline expiring long before the petitioner filed the judicial review request on June 4, 2021, making the filing manifestly late pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal Regarding Social Welfare Overpayment Recovery: The court ruled the application inadmissible and dismissed it because the administrative decision rejecting the prior appeal, which was properly notified on September 10, 2015 (evidenced by a returned postal notification), led to a two-month statutory appeal deadline expiring long before the petitioner filed the judicial review request on June 4, 2021, making the filing manifestly late pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel délai légal restitution de prestations dépôt tardif perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility (tardiness of the appeal).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general two-month deadline for judicial appeal, which was exceeded, leading to the inadmissibility addressed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux du 16 mars 2021 relatif à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 372,38 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015 ;

2°) de constater la prescription de ces sommes ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de lui restituer les sommes déjà saisies.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- il n'a jamais reçu le courrier notifié du 4 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

- les sommes réclamées sont prescrites selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par cette disposition d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration.

3. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 4 septembre 2015, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif présenté par M. A le 31 juillet 2015 et relatif à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d'un montant de 7 372,38 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2015. Cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée le 10 septembre 2015 à la dernière adresse connue du requérant. Il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe qu'un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé et que le pli a été retourné à l'expéditeur au terme du délai de mise en instance. Dans ces conditions, la décision de rejet du recours préalable présenté par M. A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de présentation du pli, soit le 10 septembre 2015.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A qui n'ont été déposées au greffe du tribunal que le 4 juin 2021, soit après l'expiration du délai de recours, sont tardives. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 novembre 202La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.