Legislator Jurisprudence & Législation
2107501 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Mootness

Numéro de cause 2107501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implied refusal by the Immigration and Integration Office (OFII) to grant material reception conditions for her daughter and requested an order compelling the OFII to grant these benefits, plus associated legal costs. The court determined that since the petitioner's family began receiving the allowance for asylum seekers and emergency accommodation starting in late 2021, the requests for annulment and injunction had become moot, resulting in the dismissal of those specific claims, and the court declined to award the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Mootness: The court determined that since the petitioner's family began receiving the allowance for asylum seekers and emergency accommodation starting in late 2021, the requests for annulment and injunction had become moot, resulting in the dismissal of those specific claims, and the court declined to award the requested legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil asile familial annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile détention en droit des étrangers recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order disposes of the substantive claims (annulment and injunction) by ruling that there is no need to rule on them.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the president to issue an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née de leur recours gracieux du 13 juin mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de sa fille ;

2°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil au profit de sa fille dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil pour sa fille à compter du 22 septembre 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie que la famille de Mme A, composée de M. D et leurs deux enfants, C et E, ont de nouveau bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile à compter d'octobre 2021, laquelle leur a été versée avec un rattrapage en décembre 2021, ainsi que d'une place au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile d'Avignon le 7 octobre 2021. Dès lors, les conclusions en annulation de Mme A ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,