Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 750 euros per month for non-compliance with an order to house an individual, the court liquidated the accrued penalty based on the administration's execution of the housing injunction on January 29, 2020, which was subsequent to the initial deadline of July 2, 2018. The court reasoned, pursuant to administrative justice rules concerning the enforcement of judgments, that the penalty was applicable for the period from July 2, 2018, until the actual rehousing date, resulting in a final liquidation amount of 11,000 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Housing Order: The court reasoned, pursuant to administrative justice rules concerning the enforcement of judgments, that the penalty was applicable for the period from July 2, 2018, until the actual rehousing date, resulting in a final liquidation amount of 11,000 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the operative part dictates the final liquidation amount of the penalty (astreinte).
This article is cited as the basis for ordering the payment of the penalty to the National Fund for Support Towards and Into Housing in Article 1.
This article is cited in the reasoning section regarding the authority to liquidate the penalty by order, which sets the procedural context for the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1800569 du 9 avril 2018, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 2 juin 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 2 juillet 2018, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2020 dans un appartement de type T4 situé au 80 avenue du 8 mai 1945, à Neuilly-Sur-Marne (93330). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 2 juillet 2018 au 29 janvier 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 11 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1800569 du 9 avril 2018 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 janvier 2020 à la somme totale de 11 000 (onze mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21075011