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2107500 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2107500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the final liquidation of a previously imposed penalty, set at 450 euros per month, against the prefect for failing to ensure housing by March 1, 2017, as mandated by a 2016 judgment. The court reasoned that since the administrative authority finally provided housing on December 18, 2019, the penalty accrual period ended on that date, resulting in a total liquidated amount of 12,000 euros to be paid to the national housing support fund, based on the period of non-compliance from March 1, 2017, to December 18, 2019.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administrative authority finally provided housing on December 18, 2019, the penalty accrual period ended on that date, resulting in a total liquidated amount of 12,000 euros to be paid to the national housing support fund, based on the period of non-compliance from March 1, 2017, to December 18, 2019.

Mots-clés

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conformité administrative expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte paiement du loyer suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally liquidates the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for imposing and liquidating the penalty intended for the housing support fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607819 du 12 décembre 2016, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 2 juin 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2019 dans un appartement de type T3 situé au Place de l'Île de France, au Blanc-Mesnil (93150). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2017 au 18 décembre 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 12 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607819 du 12 décembre 2016 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 18 décembre 2019 à la somme totale de 12 000 (douze mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21075001