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2107499 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection of Suspension

Numéro de cause 2107499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision suspending the operation of a residential care facility for six months, following the summary judgment judge's prior rejection of the petitioner's request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the original decision. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, and did not appeal that rejection, the petitioner was deemed to have withdrawn their primary action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection of Suspension: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, and did not appeal that rejection, the petitioner was deemed to have withdrawn their primary action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension notification de la décision annulation de la décision administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').

Article R. 222-1

This article, concerning the power of presidents of chambers to issue orders, justifies the issuance of the present order ('ORDONNE').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Aveyron a suspendu l'activité du lieu de vie et d'accueil " L'Embellie des 3 vallées " à Murasson (Aveyron) pendant une durée de six mois à compter du 22 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 8 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2200767 présentée par M. A B, au motif de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.

4. Par l'ordonnance du 8 mars 2022 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 8 mars 2022 et informait l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé par contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gaffet et au département de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,