Company v. Prefecture (Abrogation of Environmental Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural order from July 20, 2021, which mandated compliance with specific environmental regulations at its site, but the court dismissed the matter because the prefect subsequently issued a new order on October 22, 2021, definitively abrogating the contested order, rendering the primary annulment claims moot, and the court further declined to award legal costs given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture (Abrogation of Environmental Order): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the annulment requests because they became moot.
Cited as the basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société Synthexim, représentée par Me Labrousse et Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de respecter, pour le site du 1 quai d'Amérique à Calais, les dispositions des articles 23, 26-I-1-a, 26-I-2, 26-1-3-e, 26-2-1-a et 26-VI de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ;
2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 pour mise en conformité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté préfectoral du 22 octobre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2021 dont la société Synthexim sollicitait l'annulation et que cette abrogation est définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la société Synthexim tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Synthexim sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Synthexim.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synthexim et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,