Taxpayer Property Tax Discharge Denial for Untimely Claim and Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax liabilities for 2019 and 2020, arguing financial hardship due to disability and residence in specialized housing, despite having sold the property. The court rejected the claim for the 2019 tax because the administrative claim was filed after the statutory deadline of December 31st of the following year, and dismissed the 2020 claim because the taxpayer failed to specify any legal basis under the general tax code for exemption, offering only unsupported claims of hardship, which is insufficient to warrant judicial review or tax remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Tax Discharge Denial for Untimely Claim and Lack of Legal Basis: The court rejected the claim for the 2019 tax because the administrative claim was filed after the statutory deadline of December 31st of the following year, and dismissed the 2020 claim because the taxpayer failed to specify any legal basis under the general tax code for exemption, offering only unsupported claims of hardship, which is insufficient to warrant judicial review or tax remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the 2019 property tax due to the late filing of the initial claim.
Used to reject the claims concerning the 2020 property tax because the application lacked sufficient supporting arguments.
Cited to establish that the claim for the 2019 tax was filed outside the statutory deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. C B, représenté par sa tutrice Mme A Père, demande la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020, d'un montant respectif de 909 euros et 918 euros, à raison du bien sis 28 parc des vieux cyprès à Marseille.
M. B soutient qu'il a acquis ce bien immobilier avec son ex-épouse de laquelle il est divorcé en 2003, mais qu'il ne peut plus y habiter suite à un accident de la route, que cet appartement a été vendu en 2021 et que résidant dans une maison spécialisée en percevant l'allocation adulte handicapé, il ne peut payer les sommes réclamées.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-la demande relative à l'année 2019 est irrecevable car tardive ;
-la demande relative à l'année 2020 n'est pas fondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. M. B a présenté le 10 juin 2021 une réclamation en contestant la taxe foncière susvisée mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne l'année 2019, il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, laquelle a eu lieu le 31 août 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. B dirigée contre la taxe foncière de l'année 2019, présentée le 10 juin 2021 après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, est tardive.
5. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'année 2019 doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2020 :
6. Dans sa requête introductive d'instance, M. B, qui fait valoir son handicap consécutif à un accident de la route et invoque les circonstances qu'il réside dans une maison spécialisée et qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé, n'invoque aucune disposition du code général des impôts mettant le tribunal en mesure de déterminer le périmètre du litige. A la suite du mémoire en défense de l'administration fiscale indiquant que M. B n'entre dans aucun des cas prévus par les articles 1390 et suivants du code général des impôts portant exonération sous certaines conditions de la taxe foncière, M. B n'a pas répliqué, de sorte que sa requête doit être regardée comme ne comportant pas de moyens manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
7. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'année 2020 doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, est inopérante la circonstance que le paiement de l'impôt en litige représente un effort financier important pour M. B, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des remises gracieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2107481 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,