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2107479 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against University Admission Refusal

Numéro de cause 2107479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university president's decision refusing admission to the second year of a master's program, but following an invitation by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, no confirmation was received by the jurisdiction. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles, that the appellant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against University Admission Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, no confirmation was received by the jurisdiction. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles, that the appellant must be deemed to have withdrawn their request, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative admission provisoire droit à la résolution du contrat rupture de ban réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis enabling the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de l'université du Mans a refusé de l'admettre en deuxième année de master gestion des territoires et développement local mention politique territoriales de développement durable.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 17 juin 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 juin 2024 et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la président de l'université du Mans.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,