Company v. Regional Authority: Withdrawal of Application Following Cross-Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim seeking payment of €320,249.84, plus interest and fees, from a regional authority concerning a project, to which the region responded by rejecting the claim and seeking indemnity from a third party. Subsequently, the region withdrew its cross-claims, and then the initiating company formally and unequivocally withdrew its main request, leading the tribunal, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order simply noting the withdrawal of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Regional Authority: Withdrawal of Application Following Cross-Claim Dismissal: Subsequently, the region withdrew its cross-claims, and then the initiating company formally and unequivocally withdrew its main request, leading the tribunal, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order simply noting the withdrawal of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article authorizes the President of the judgment formation to issue an order noting withdrawals ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, la société Apache architectes, représentée par la société d'avocats CLL Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser la somme de 320 249,84 euros, augmentée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, dont la somme de 278 509,37 euros à la société Apache architectes ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Qualiconsult, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Apache architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se désiste de ses conclusions aux fins d'appel en garantie et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Apache architectes déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Apache architectes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apache architectes, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Qualiconsult.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,