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2107479 Généré par l'IA

Requester v. Administration: Jurisdiction to Compel Issuance of Driving Permit

Numéro de cause 2107479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought a court order compelling the administration to issue a French driving permit under penalty of a daily fine, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as inadmissible because, absent specific statutory provisions like Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code (which was deemed inapplicable), the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate, thus requiring the rejection of the claim for an order to deliver the permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Requester v. Administration: Jurisdiction to Compel Issuance of Driving Permit: 911-1 of the Administrative Justice Code (which was deemed inapplicable), the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration or a public service delegate, thus requiring the rejection of the claim for an order to deliver the permit.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice administration de prestation conduite sans autorisation autorisation de police autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,