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2107475 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2107475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request for his spouse and an order compelling the prefect to grant it, along with costs, but subsequently filed a document stating he no longer pursued the annulment and injunction requests, which the court interpreted as an unqualified withdrawal. The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, refused to order the State to pay the costs under the relevant administrative justice code article, and dismissed the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Claim and Ancillary Costs Ruling: The court formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, refused to order the State to pay the costs under the relevant administrative justice code article, and dismissed the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la demande en divorce état requérant frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests where the only remaining issue is the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial claim regarding the award of costs, although the final order rejected the related claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère ayant rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse le 4 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans les huit jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 24 novembre 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 24 novembre 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.