Plaintiff's Withdrawal Accepted; Municipality's Cost Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought compensation from a municipality for medical costs incurred following a fall near a public elevator, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, to formally accept the discontinuance of the action, while simultaneously rejecting the municipality's related request for legal costs under the Code of Administrative Justice, finding no grounds to grant those fees in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.761-1 du code de justice administratif; Plaintiff's Withdrawal Accepted; Municipality's Cost Request Denied: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs made by the municipality.
The text refers to this article in the reasoning which justifies the power of the President to rule by order on the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A demande au Tribunal de condamner la commune du Grand-Bornand à lui verser la somme de 30 euros, correspondant à la consultation médicale suite à une chute survenue à la sortie de l'ascenseur public situé au sein de l'office du tourisme du Grand-Bornand.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la commune du Grand-Bornand représentée par Me Ligas-Raymond conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme A représentée par Me Martin déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Grand-Bornand au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grand-Bornand au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Grand-Bornand et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107471