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2107471 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Payment Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2107471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a payment order from June 15, 2021, and discharge of other debt obligations, arguing his request was timely and the debt discharged or prescribed. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed late; although the petitioner claimed he did not personally sign the registered mail acknowledgment of receipt, he failed to provide evidence showing the signatory at his indicated address lacked the authority to receive the notification, thus establishing that the payment order was regularly notified on June 22, 2021, making the subsequent filing on August 24, 2021, outside the two-month statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Payment Order Dismissed as Untimely: The court rejected the petition as inadmissible because it was filed late; although the petitioner claimed he did not personally sign the registered mail acknowledgment of receipt, he failed to provide evidence showing the signatory at his indicated address lacked the authority to receive the notification, thus establishing that the payment order was regularly notified on June 22, 2021, making the subsequent filing on August 24, 2021, outside the two-month statutory appeal period.

Mots-clés

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ordre de paiement dépôt tardif reconnaissance de dette exécution de l'obligation opposition tardive réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible (tardive).

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited to establish that the appeal was filed after the deadline had expired, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2021 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure du 15 juin 2021 portant commandement de payer la somme de 1 835 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 289 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive, il a été irrégulièrement notifié ;

- il est libéré de sa dette, en vertu de l'article 36 du décret n° 2012-12, du fait des reprises sur sa solde ;

- la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 est acquise.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. D'autre part, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.

4. M. A demande l'annulation de la décision portant commandement de payer la somme de 1 835 euros en date du 15 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception postal produit en défense, qui a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse et comportant la mention " distribué : le 22 juin 2021 ", est revêtu d'une signature. M. A, qui soutient qu'il n'aurait pas lui-même signé cet accusé de réception, ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, et alors même que la signature apposée sur l'accusé de réception postal ne serait pas celle de M. A ni de son épouse, la mise en demeure du 15 juin 2021 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date du 22 juin 2021. M. A disposait dès lors d'un délai de deux mois francs pour le contester. Par suite, la requête introduite le 24 août 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie, et celle-ci doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,