Legislator Jurisprudence & Législation
2107469 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Childminder Working Conditions Challenge

Numéro de cause 2107469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A labor union sought the annulment of a local agglomeration's deliberation modifying the working conditions for childminders, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted and formally recorded the union's withdrawal of the case, resulting in the dismissal of the initial claim, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Childminder Working Conditions Challenge: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, accepted and formally recorded the union's withdrawal of the case, resulting in the dismissal of the initial claim, while simultaneously rejecting the opposing party's ancillary request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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conditions de travail licenciement administratif litiges du travail remboursement de frais collectivité locale travaux accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give effect to the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the rejection of the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n° 21 078 en du 8 avril 2021 de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France relative aux modifications et harmonisation des conditions de travail des assistantes maternelles ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). »

2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le syndicat force ouvrière Roissy Pays de France déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat force ouvrière Roissy Pays de France.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat force ouvrière Roissy Pays de France et à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.

Le président de la 12ème chambre,

signé

P.-H. d’Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.