Withdrawal of Housing Priority Claims and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of her housing application, and an order compelling the commission to recognize that status, along with reimbursement of legal fees. The court noted that the requester subsequently filed a memorandum on October 17, 2022, explicitly declaring an unqualified withdrawal of her claims for annulment and injunction. Consequently, the court granted the withdrawal of those specific claims, ordered the dismissal of the remaining conclusions regarding litigation costs, and issued an order to that effect pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests involving only the assessment of costs following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Housing Priority Claims and Assessment of Costs: The court noted that the requester subsequently filed a memorandum on October 17, 2022, explicitly declaring an unqualified withdrawal of her claims for annulment and injunction. Consequently, the court granted the withdrawal of those specific claims, ordered the dismissal of the remaining conclusions regarding litigation costs, and issued an order to that effect pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests involving only the assessment of costs following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal concerning the conclusions for annulment and injunction.
Cited as the basis for the President to issue an order concerning a withdrawal (désistement).
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre et 16 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de refus née le 5 août 2021 du silence conservé par la commission de médiation du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
- d'enjoindre à la commission de médiation du département du Rhône de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique.
Le préfet du Rhône a produit des observations, enregistrées le 16 septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,