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2107467 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on CPIP Assignment

Numéro de cause 2107467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting their request to change their referring penitentiary and social insertion counselor (CPIP) within the Pas-de-Calais SPIP, arguing the rejection should be overturned and a new counselor appointed, along with compensation for legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision regarding the assignment of a CPIP did not aggravate the petitioner's detention conditions, nor did it affect their fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, thus classifying it as an internal administrative measure against which an appeal for annulment is inappropriate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on CPIP Assignment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision regarding the assignment of a CPIP did not aggravate the petitioner's detention conditions, nor did it affect their fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, thus classifying it as an internal administrative measure against which an appeal for annulment is inappropriate.

Mots-clés

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internement administratif droits fondamentaux recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Benoit David, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de changement de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) référent du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Pas-de-Calais ;

2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à la désignation d'un nouveau CPIP référent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au garde des sceaux ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision 24 novembre 2020 par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de changement de CPIP référent du SPIP du Pas-de-Calais. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a eu pour effet d'aggraver les conditions de détention de l'intéressé, lequel a continué à faire l'objet d'un suivi par un CPIP. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que cette décision serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux excédant les contraintes inhérentes à sa détention Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ailleurs, le requérant n'établit pas que cette décision serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux excédant les contraintes inhérentes à sa détention.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.

Fait à Lille, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière