Asylum Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision denying an asylum application certificate and requested an order compelling the prefect to issue temporary residence status, or alternatively, to reassess the situation. The court, acting under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the file's status raised doubts about the applicant's continued interest in the case, issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims after receiving notice, thus ruling that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation of Claims: The court, acting under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the file's status raised doubts about the applicant's continued interest in the case, issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of his claims after receiving notice, thus ruling that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the deemed withdrawal of the appeal, which is the ultimate order given by the court.
This provision served as the legal basis for the court to invite the appellant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order granting notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une attestation de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 septembre 2022 et dont le pli est revenu au tribunal le 4 octobre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,