Petitioners v. State: Restitution of Social Levies and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the restitution, with default interest, of social levies applied to their 2017 French-source real estate income, along with recovery of legal fees. The court determined that because the tax authority granted a full discharge of the disputed social levies after the request was filed, the conclusions seeking discharge were rendered moot, meaning there was no longer any reason to rule on that matter. Consequently, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioners €500 for their legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners v. State: Restitution of Social Levies and Legal Costs: The court determined that because the tax authority granted a full discharge of the disputed social levies after the request was filed, the conclusions seeking discharge were rendered moot, meaning there was no longer any reason to rule on that matter. Consequently, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioners €500 for their legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicants for litigation costs.
This provision was cited by the President in the reasoning to justify the use of an order to rule on the matter, specifically points 3° (no need to rule) and 5° (ruling solely on costs under Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Bensaïd, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française, sous astreinte dont il est laissé au tribunal le soin d'apprécier le montant ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité des prélèvements sociaux en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 29 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.