Rejection of Inadmissible Petition for Lack of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenging a decision regarding housing assistance funds filed a request that was incomplete because it lacked the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Following an explicit notification to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the necessary document or provide justification. Consequently, the court ruled that the requête was manifestly inadmissible and ordered its rejection pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Inadmissible Petition for Lack of Contested Decision: Following an explicit notification to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the necessary document or provide justification. Consequently, the court ruled that the requête was manifestly inadmissible and ordered its rejection pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige concernant l'attribution du fonds de solidarité logement (FSL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par une demande de régularisation du 26 août 2021, notifiée le 31 août suivant, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Mme B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2107456