Opposition to Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for the recovery of overpaid activity benefits, which had been notified on June 7, 2021, and sought to be recovered by the family allowance fund. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; considering that the fifteen-day period for filing opposition under the Social Security Code, which is not a clear timeframe and expires on the fifteenth day following notification (June 22, 2021), meant that the opposition, sent by mail on June 29, 2021, was submitted after the deadline, justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Opposition to Benefit Overpayment Recovery Dismissed for Late Filing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; considering that the fifteen-day period for filing opposition under the Social Security Code, which is not a clear timeframe and expires on the fifteenth day following notification (June 22, 2021), meant that the opposition, sent by mail on June 29, 2021, was submitted after the deadline, justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article defines the deadline for opposition to the constraint, which was exceeded, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 2 juin 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité au titre des mois de juin à août 2019 d'un montant de 552,09 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que la requête de M. B est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 2 juin 2021 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juin 2021 à M. B. La contrainte indiquait par ailleurs les voies et délais de recours prévus à son encontre et notamment le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de quinze jours a expiré le 22 juin 2021. Par suite, la requête adressée au greffe du tribunal par un courrier confié le 29 juin 2021 aux services postaux, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
rp