Withdrawal of Petition for Annulment of Transfer Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a rejection decision regarding a transfer request from a correctional facility. Following a jurisdictional transfer, the court invited the petitioner, through his counsel and pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims, warning that failure to do so within the prescribed one-month period would result in his being deemed to have withdrawn the application. Since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn his request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Transfer Rejection: Following a jurisdictional transfer, the court invited the petitioner, through his counsel and pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his claims, warning that failure to do so within the prescribed one-month period would result in his being deemed to have withdrawn the application. Since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the petitioner must be considered to have withdrawn his request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly states that notice is taken of the withdrawal (désistement) of M. A B.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their request, which resulted in the deemed withdrawal mentioned in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet d'ouverture d'un dossier de changement d'affectation par le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes du 30 juin 2021.
Par une ordonnance du président de la première chambre du 25 août 2021, le dossier a été transmis au tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 12 avril 2022, le tribunal demande à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de lui faire savoir s'il entend ou non maintenir sa requête.
Par un courrier du 22 mai 2023, adressé à son avocat, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce même courrier indiquait, en application de ces mêmes dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l'article R. 222-13 du code.
2. M. B a été par l'intermédiaire de son avocat et en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 22 mai 2023, reçu selon accusé de réception le 17 juillet 2023 à 9h37 mentionné dans skipper, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être regardé comme réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, à Me Pascal et au ministre de la justice.
Fait à Marseille le 6 septembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2107453