Settlement and Withdrawal of Judicial Review in Municipal Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and annulment of a municipal decision refusing her permanent appointment, along with reinstatement and career reconstitution, and requested costs; however, after the parties executed a settlement agreement, the litigant formally withdrew her entire request, and the municipality likewise withdrew its contingent demand for costs, leading the court to issue an order formally acknowledging both parties' withdrawals pursuant to administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Settlement and Withdrawal of Judicial Review in Municipal Appointment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited in the order regarding the withdrawal of the claim for costs made by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Joly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2021 par lequel le maire d'Alan a refusé sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Alan de la réintégrer, de la titulariser et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la commune d'Alan, représentée par Me Brouquières, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la requérante informe le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties et fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête purement et simplement.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, la commune d'Alan accepte le désistement de la requérante et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune d'Alan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. La commune d'Alan s'étant désistée de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d'Alan en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Alan.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,