Social Housing Overpayment Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment demand of 1,664 euros dating from September 2018 to February 2019, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the accompanying required decision being challenged was not produced with the initial filing, and the litigant failed to regularize the filing by providing the document despite being formally requested to do so by registered letter, thus violating mandatory procedural rules for initiating an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Annulment Dismissed for Procedural Defect: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.
This provision, concerning the required attachments to the request (the contested act), was cited in the reasoning preceding the dispositive order that led to the rejection based on non-compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAF) lui réclamant la somme de 1 664 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement social pour la période de septembre 2018 à février 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 1er septembre, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant, et devant être regardée comme notifiée le 16 septembre 2021, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.