Land Group v. Municipality on Road Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA rural land group sought the annulment of a municipal resolution that declared a track crossing its land as a public communal road, but the court determined that the matter was moot because the municipality subsequently repealed that specific part of the resolution in a later decision, effectively acknowledging the ownership rights of the land group regarding a portion of the track; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment request and rejected requests from both parties for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Land Group v. Municipality on Road Declaration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify not ruling on the annulment requests because they had become moot.
The court used this article to justify not ruling on the matter because the request only presented questions concerning the costs provided for in Article L. 761-1.
The court rejected the respondent's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2021, 7 février 2022, 18 mai et 17 novembre 2023, le groupe foncier rural (GFR) Manent représenté par Me Caminiti-Rolland, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 27 février 2021 en tant que le conseil municipal de Saint-Jeannet a considéré comme voie communale et dénommé " chemin du ravin des Brandaïres ", la piste traversant ses parcelles cadastrées section E n° 11, 12, 23, 24 et 75, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 9 juin 2023, 6 septembre 2023 et 20 décembre 2023, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me de Permentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GFR Manent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les mémoires enregistrés les 9 janvier et 9 juillet 2024 présentés pour le GFR Manent n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par délibération du 27 février 2021, le conseil municipal de Saint-Jeannet a considéré comme voie communale et dénommé " chemin du ravin des Brandaïres ", la piste traversant ses parcelles cadastrées section E n° 11, 12, 23, 24 et 75. Par une nouvelle délibération du 30 mars 2024, devenue définitive, le conseil a abrogé cette délibération sur ce seul point, les autres dispositions restant en vigueur, reconnaissant que la piste des Brandaïres appartient pour partie au GFR Manent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le GFR Manent sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête du GFR Manent.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jeannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFR Manent et à la commune de Saint-Jeannet.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2024.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,