Annulment of Mayor's Functional Protection Deliberation: Timeliness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal council's deliberation from July 6, 2021, which granted functional protection to the mayor, arguing the mayor could not seek such protection against a specifically named person and that the appeal was timely, having been filed after receiving the minutes on September 7, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant had participated in the July 6, 2021, session and was thus deemed to have knowledge of the deliberation immediately, making the September 18, 2021, filing outside the two-month statutory appeal period, and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Mayor's Functional Protection Deliberation: Timeliness of Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant had participated in the July 6, 2021, session and was thus deemed to have knowledge of the deliberation immediately, making the September 18, 2021, filing outside the two-month statutory appeal period, and ordered the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive order regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021 M. D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a accordé la protection fonctionnelle à M. A B, maire de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Ferney-Voltaire d'insérer le jugement à intervenir dans le journal d'informations municipales.
Il soutient que :
- il a saisi le tribunal dans le délai de cinq jours à réception de l'extrait du procès-verbal des délibérations du 7 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire
- M. B ne pouvait demander la protection fonctionnelle contre une personne nommément désignée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la commune de Ferney-Voltaire, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, M. C ayant participé à la séance du conseil municipal du 6 juillet 2021 ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a participé à la séance du 6 juillet 2021 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Ferney-Voltaire a été appelé à délibérer sur l'octroi de la protection fonctionnelle à M. A B, maire de la commune. Ainsi, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 6 juillet 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C enregistrée le 18 septembre 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours qui courait à compter de la séance du 6 juillet précédent est tardive. Par suite, elle soit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Ferney-Voltaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Ferney-Voltaire la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Ferney-Voltaire.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,