Litigant's Claim Against Municipality for Contract Abuse Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a municipality for alleged prejudices arising from the abusive renewal of a fixed-term contract, hierarchical pressure, discrimination, and slander, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as inadmissible because the litigant had not first submitted a claim for damages to the municipality as required by procedural rules, even though the court noted that the requisite administrative decision on a prior claim can be satisfied as of the date the judge rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du Code de justice administrative, article L. 611-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Claim Against Municipality for Contract Abuse Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of Ms. A in the final order.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The court used the condition established in this article (prior demand to the administration for a claim seeking money) as the basis for declaring the claim inadmissible (implicitly justifying the rejection in Article 1).
The court explicitly rejects the Commune's request for costs under L. 761-1 in the final order.
This provision was cited by the Commune in its defense memo, and its application was ruled upon (rejected) in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2021 et le 3 mars 2023 au tribunal administratif de céans, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser une somme indéterminée en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- le renouvellement de son contrat à durée déterminée est abusif ;
- elle a subi des " pressions hiérarchiques ", des faits de " discrimination ", " des propos calomnieux " relevant de " l'atteinte à la vie privée ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Par une lettre du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction serait susceptible d'être clos à compter du 23 octobre 2023.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas adressé de demande préalable d'indemnisation à la commune des Pavillons-sous-Bois. Par suite, ses conclusions en indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.