Legislator Jurisprudence & Législation
2107431 Généré par l'IA

Municipality v. Co-ownership: Withdrawal of Danger Order After Remedial Work

Numéro de cause 2107431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality initiated mediation proceedings against a co-ownership regarding an ordinary danger order concerning the repair of a retaining wall, but subsequently informed the court that it was withdrawing its request because the danger had been remedied by the property owners' consolidation work. The court reasoned that the municipality's communication constituted a pure and simple withdrawal of its request, and pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Co-ownership: Withdrawal of Danger Order After Remedial Work: The court reasoned that the municipality's communication constituted a pure and simple withdrawal of its request, and pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété procédure ordinaire exclusion de responsabilité communale mur de soutènement épuration de l'état des charges subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the authority to record waivers (désistements) by ordinance.
Article 1er
The court formalized the withdrawal of the claim by the municipality of Jarrie.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formalized the withdrawal of the claim by the municipality of Jarrie.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to record waivers (désistements) by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la commune de Jarrie, représentée par Me Fiat, saisit le tribunal d'une demande de médiation concernant un litige relatif à l'arrêté de péril ordinaire du 15 décembre 2020 prescrivant la mise en œuvre des travaux de réfection du mur de soutènement implanté sur la parcelle cadastrée section AW n°0094.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, l'indivision A, représentée par Me Ostian, indique au tribunal qu'il appartient aux propriétaires des parcelles cadastrées section AW n°0095, AW n°0098, AW n°0099 et AW n°101 d'assurer les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'ouvrage.

Par un courrier enregistré le 3 mars 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Jarrie indique au tribunal qu'elle " ne maintient pas cette demande ".

Elle fait valoir que la médiation n'a plus de raison d'être, le péril ayant été levé suite aux travaux de consolidation effectués par les propriétaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. En indiquant au tribunal qu'elle ne maintient pas cette demande, la commune de Jarrie doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Jarrie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jarrie et à la l'indivision A.

Fait à Grenoble le 13 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107431