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2107424 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor of Montgeron (Building Permit Service Defect)

Numéro de cause 2107424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Essonne filed a petition seeking the annulment of a building permit issued by the Mayor of Montgeron for the reconstruction of an auto repair shop, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the Prefect failed to provide proof, as requested by the court following a prior notification via the electronic legal process system, that the appeal had been properly served on the decision-maker and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Prefect v. Mayor of Montgeron (Building Permit Service Defect): Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme notification d'actes notification de la décision défauts de construction publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request due to manifest inadmissibility based on the failure to regularize the procedural requirements.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the procedural requirement that the Prefect failed to meet, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Montgeron (Essonne) a délivré à la SA Mileny un permis de construire PC 091421 20 10027 pour la reconstruction d'un réparateur automobile à la suite d'un sinistre, au 1 rue Mercure sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

2. Le premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de déféré du préfet à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, celui-ci est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Aux termes des alinéas suivants de cet article : " La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (). / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative énonce que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et l'article R. 611-8-6 du même code indique que " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. Le recours contentieux exercé par le préfet de l'Essonne contre le permis de construire du 8 janvier 2021 du maire de Montgeron entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-dessus. Par un courrier du 31 août 2021, mis à disposition sur l'application " Télérecours ", le tribunal a invité le préfet à présenter la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur et au destinataire de la décision. Le préfet est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de l'Essonne n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet de l'Essonne comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107424