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2107424 Généré par l'IA

Senegalese National v. Police Prefect (Driving License Exchange Refusal)

Numéro de cause 2107424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought the annulment of the police prefect's decision from November 2, 2020, which refused to exchange his Senegalese driving license for a French one, arguing, among other claims, that an agreement for reciprocity existed at the time of his August 2018 application. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable provisions, specifically Article 5 I of the Decree of January 12, 2012, the exchange is contingent upon the existence of a reciprocity agreement between France and the issuing state, and since no such agreement existed between France and Senegal, the police prefect was bound by a mandatory refusal, rendering the applicant's other arguments regarding processing delays and fulfilled conditions immaterial.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Senegalese National v. Police Prefect (Driving License Exchange Refusal): The court dismissed the request, reasoning that under the applicable provisions, specifically Article 5 I of the Decree of January 12, 2012, the exchange is contingent upon the existence of a reciprocity agreement between France and the issuing state, and since no such agreement existed between France and Senegal, the police prefect was bound by a mandatory refusal, rendering the applicant's other arguments regarding processing delays and fulfilled conditions immaterial.

Mots-clés

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préfet de police état requis retrait de permis de conduire contrat de licence retrait de la nationalité droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'un traitement anormalement long ;

- le préfet de police a méconnu les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article et qu'à la date de sa demande il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 7 août 2018 l'échange de son permis de conduire obtenu au Sénégal contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 novembre 2020, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal. M. A demande l'annulation de la décision du préfet de police du 2 novembre 2020.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". Pour déterminer si un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire.

4. Il est constant qu'aucun accord de réciprocité sous quelle que forme que ce soit n'a jamais été conclu entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire et qu'un tel accord n'existait donc pas à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur la demande de M. A d'échange de son permis de conduire sénégalais. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. A.

5. Le préfet de police étant placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A, les autres moyens soulevés par ce dernier, tirés de ce que la décision a été prise à l'issue d'un traitement anormalement long et de ce qu'il remplit les autres conditions posées par l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, sont inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 janvier 2023.

La présidente de section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.