Expert Proceedings Inclusion and Supplemental Mission Regarding Hip Prosthesis and Nosocomial Infection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert evaluation concerning the custom left total hip prosthesis placement on a specific date, a party requested that the national office for the compensation of medical accidents and iatrogenic conditions (ONIAM) be included in the expert proceedings, which the court granted based on the utility of its participation under the administrative justice code. Concurrently, the court rejected the ONIAM's request for the expert to issue a preliminary report, affirming that the production of such a report is discretionary for the expert, but acceded to the request to supplement the initial mission of the expert to specifically address potential nosocomial infection origin, causes, contributing factors, and compliance with prevention regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 3 de l'ordonnance susvisée n° 2107417 du 1er juin 2022; Expert Proceedings Inclusion and Supplemental Mission Regarding Hip Prosthesis and Nosocomial Infection: Concurrently, the court rejected the ONIAM's request for the expert to issue a preliminary report, affirming that the production of such a report is discretionary for the expert, but acceded to the request to supplement the initial mission of the expert to specifically address potential nosocomial infection origin, causes, contributing factors, and compliance with prevention regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the requesting party as the basis for demanding to include the ONIAM in the expertise.
Used in the dispositive to establish the starting date for the expert's deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme A F, représentée par Me Khendoudi, ordonné une expertise, confiée au docteur D E, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 2 septembre 2020 à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche sur mesure.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, Mme F, représenté par Me Khendoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission d'expertise ;
2°) d'ordonner un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 1er juin 2022, désignant le docteur D E en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise en cause de l'ONIAM :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de l'ONIAM présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée au docteur D E, par l'ordonnance susvisée du 1er juin 2022, lui soit étendue.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de compléter la mission d'expertise :
4. Il résulte de l'instruction que la demande de l'ONIAM tendant à compléter les chefs de mission d'expertise de l'ordonnance en date du 1er juin 2022 présente un caractère d'utilité, pour les missions qui ne sont pas définies par l'ordonnance du 1er juin 2022. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 1er juin 2022 est étendue à l'ONIAM.
Article 2 : L'ordonnance en date du 1er juin 2022, enregistré sous le n° 2107417, est complétée comme suit :
" 10°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
11°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
12°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; ".
Article 3 : Le délai de quatre mois fixé par l'article 3 de l'ordonnance susvisée n° 2107417 du 1er juin 2022 partira de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux et à l'expert, le docteur D E .
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2107417