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2107408 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Damages Claim Against Municipality

Numéro de cause 2107408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit administrative rejection regarding a prior request, demanded €72,000 in damages due to a municipality's alleged breach of a contractual obligation from a 2015 land sale, and requested costs; however, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request and any future related action, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal and reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment and Damages Claim Against Municipality: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité désistement d'action inexécution d'une obligation contractuelle frais administratifs droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of Mr. A's request, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

Rejects the Municipality's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Authorizes the President to give notice of withdrawal and rule on requests only concerning costs, which justifies the decision structure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés respectivement les 22 décembre 2021, 27 juillet 2022 et 31 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Fages, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Auzeville-Tolosane sur sa demande préalable en date du 20 décembre 2021 ;

2°) de condamner la commune d'Auzeville-Tolosane à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-respect, par la commune, de l'obligation contractée envers lui dans le cadre de la cession de terrains constatée par acte notarié du 31 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 28 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Auzeville-Tolosane conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la commune d'Auzeville-Tolosane demande qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de l'action tendant à la réparation des préjudices subis du fait du non-respect, par la commune de d'Auzeville-Tolosane, de l'obligation contractée envers lui dans le cadre de la cession de terrains constatée par acte notarié du 31 décembre 2015.

Article 2 : Les conclusions de la commune de d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de d'Auzeville-Tolosane.

Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,