Legislator Jurisprudence & Législation
2107408 Généré par l'IA

Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Allocation

Numéro de cause 2107408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their claim for emergency housing priority and requested mandatory re-examination or reclassification, but the administrative court dismissed the case as moot because the litigant was subsequently allocated social housing and signed a lease, rendering the requests for annulment and injunction without object; furthermore, given the litigant's full legal aid status, the request for costs under relevant administrative and legal aid codes was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite attribution de logement ordre d'évacuation statut juridique contestation civile positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's requests, but the court implicitly rejected the application of this article regarding costs in Article 2 of the dispositive, as paragraph 3 of the reasoning explicitly states it should not be granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's requests, but the court implicitly rejected the application of this article regarding legal aid costs in Article 2 of the dispositive, as paragraph 3 of the reasoning explicitly states it should not be granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant s'est vu attribuer un logement dans le parc social et que sa demande a été radiée le 5 avril 2022.

Par une décision du 5 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense et des pièces qui y sont jointes que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu attribuer un logement au sein du parc social, qu'il a signé un contrat de bail le 5 avril 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le même jour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.