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2107399 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Urban Plan Modification Challenge

Numéro de cause 2107399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a territorial public establishment's decision modifying a local urban plan for a municipality, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire request before the Administrative Tribunal. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the defendant's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues for judgment beyond the withdrawal itself, pursuant to Article R. 222-1 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Costs in Urban Plan Modification Challenge: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the defendant's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues for judgment beyond the withdrawal itself, pursuant to Article R. 222-1 of the Code.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives révision du plan d'aménagement retrait de la demande de révision retrait des conclusions civiles modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société SAAGE.

This order officially records the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPT Grand Paris Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The conclusions requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting withdrawals and ruling on requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, la société SAAGE, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 mars 2021 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Villemomble ;

2°) de mettre à la charge de l'EPT Grand Paris Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l'EPT Grand Paris Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la société SAAGE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable dès lors que la société SAAGE ne justifie pas de sa qualité pour agir et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Villemomble qui n'a pas produit d'observation.

Par un acte enregistré le 5 octobre 2022, la société SAAGE déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 5 octobre 2022, la société SAAGE déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'EPT Grand Paris Grand Est de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société SAAGE.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPT Grand Paris Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAAGE, à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est et à la commune de Villemomble.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.