Taxpayers v. Regional Public Finance Director (Tax Assessment Reduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a request seeking a reduction of their income tax assessments for the years 2016, 2017, and 2018, but the court issued an order stating there was no need to rule on the matter because the regional public finance director had already issued a final decision on December 1, 2021, accepting the taxpayers' calculation for their property results and granting a partial tax relief of 804 euros, leading the court to conclude, based on the relevant administrative justice code provision, that the taxpayers had obtained satisfaction and their claims were consequently rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Regional Public Finance Director (Tax Assessment Reduction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the president of the chamber to issue an order when it is determined that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. A C et Mme B D demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré au greffe le 2 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 1er décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté le calcul des requérants quant au calcul de leurs résultats fonciers au titre des années 2016, 2017 et 2018 et a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 804 euros. Les requérants, qui n'ont pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions de la requête sont par suite devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2107397.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,