Implicit Rejection Annulment and Career Recalculation; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions After Satisfaction of Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning the reconstitution of their career by including a specific seniority advantage, and an order compelling the relevant prefect to recalculate the career retroactively and pay associated sums, but following the administrative authority's subsequent satisfaction of the demands via an order in late 2022, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their initial conclusions despite being formally invited to do so under the relevant administrative justice code provision, leading the court to issue an order recognizing an official withdrawal from the proceedings due to this lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection Annulment and Career Recalculation; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Conclusions After Satisfaction of Demands: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the default withdrawal of the appeal, based on the facts established in the reasoning.
This procedural rule provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her claims, leading to the declared withdrawal.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du SGAMI Sud née du silence suite à se demande du 9 septembre 2021 aux fins de reconstitution de sa carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ;
2°) d'enjoindre au préfet du SGAMI Sud de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ASA depuis le 1er février 2004 avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 20 octobre 2022, les demandes de la requérante ont été satisfaites dans leur intégralité.
Par un courrier du 26 octobre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 26 octobre 2023 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. La requérante, qui a réceptionné ce courrier le 13 novembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2107396 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,