Tax Restitution and Legal Costs Dispute (Franco-Spanish Convention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Spanish-law company sought the restitution of partially withheld tax on French-source dividends distributed in 2018, based on the Franco-Spanish tax convention, and sought €7,500 in legal costs. The administrative court determined that because the non-resident taxpayer office granted the requested tax restitution during the proceedings, the conclusions seeking restitution were moot, leading to a decision of no necessity to rule on that part of the request, but the court ordered the State to pay the company €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Restitution and Legal Costs Dispute (Franco-Spanish Convention): The administrative court determined that because the non-resident taxpayer office granted the requested tax restitution during the proceedings, the conclusions seeking restitution were moot, leading to a decision of no necessity to rule on that part of the request, but the court ordered the State to pay the company €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the petitioner for legal costs.
The decision to rule that there is no longer any need to rule on the restitution claims is justified by this article, which allows the president to rule by order when there are no further questions other than the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société Arlette Dome, de droit espagnol, représentée par Me Vignon, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2018 en application du taux prévu par la convention fiscale franco-espagnole ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution à hauteur du montant demandé, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 20 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Arlette Dome d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Arlette Dome.
Article 2 : L'Etat versera à la société Arlette Dome une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arlette Dome et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 28 février 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.