Foreign Company Withholding Tax Reimbursement Dispute and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign company sought reimbursement of French withholding taxes on 2017 dividends, claiming the treaty rate of 15% should apply instead of the domestic rate of 30%, and requested €7,500 in legal fees. The court issued an order stating that since the tax administration had fully restituted the disputed withholding tax fraction during the proceedings, the principal claim for restitution became moot, resulting in no further need to rule on it, and furthermore, the state would not be ordered to pay the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Company Withholding Tax Reimbursement Dispute and Legal Costs: The court issued an order stating that since the tax administration had fully restituted the disputed withholding tax fraction during the proceedings, the principal claim for restitution became moot, resulting in no further need to rule on it, and furthermore, the state would not be ordered to pay the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically to rule on requests where only the costs provided for in Article L. 761-1 remain to be judged.
Cited in the reasoning section regarding costs, although the final order (Article 2) rejects the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société Arlette Dome, de droit espagnol, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2017 correspondant à l'application du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-espagnole au lieu du taux de 30% prévu par le droit interne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 20 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Arlette Dome.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arlette Dome et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 février 2022.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.