Implicit Rejection of Housing Grant Appeal Deemed Withdrawn After Agency Granted Full Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the implicit rejection by the national housing agency of their administrative appeal concerning a lower-than-expected energy transition grant payment; however, after the agency subsequently issued a decision granting the full initial amount, the court invited the applicants, via electronic notification, to confirm maintenance of their suit, and upon their failure to respond within the prescribed month, the court deemed them to have withdrawn their request, issuing an order to record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Implicit Rejection of Housing Grant Appeal Deemed Withdrawn After Agency Granted Full Amount: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, giving formal note of the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president to give formal note of withdrawals by ordinance.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to a deemed withdrawal if confirmation is not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2021, le 5 août 2021 et le 19 novembre 2021, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur leur recours daté du 23 mars 2021 dirigé contre la décision du 15 mars 2021 leur octroyant une prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " d'un montant inférieur (780 euros) à celui initialement prévu (1 305 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que par une décision du 29 décembre 2023, elle a accueilli le recours de M. et Mme A, lesquels vont ainsi obtenir le paiement de l'intégralité du montant initialement attribué.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 14 mars 2024, M. et Mme A ont été invités à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour eux et qu'ils entendaient la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'annonce par l'Agence nationale de l'habitat du réexamen de leur demande et du versement à venir de la totalité du montant initial de la prime de transition énergétique, M. et Mme A ont été invités, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 14 mars 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,