Claim Withdrawal in Fall Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a municipality and a construction company following an injury sustained in a fall, and an intervening health insurance fund also sought reimbursement for benefits paid, but both the claimant and the fund subsequently filed motions formally withdrawing all their respective claims. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order formally accepting the unconditional withdrawals filed by both the initial claimant and the intervening health insurance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Fall Injury Case: The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, issued an order formally accepting the unconditional withdrawals filed by both the initial claimant and the intervening health insurance fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of claims by Mme A and the Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
This article provides the legal basis allowing the president to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me O'Brien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Valenciennes et la société Jean Lefebvre à lui verser la somme de 5 816, 10 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime le 20 juin 2017 chemin des Planches à Valenciennes ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les préjudices subis par elle ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Valenciennes et de la société Jean Lefebvre la somme de 2 000 euros à titre provisionnel et 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme entend intervenir dans la procédure et demande au tribunal, d'une part, la condamnation de la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 658, 94 euros, en remboursement des prestations versées, sous réserve d'autres paiements non encore connus ce jour, avec intérêts de droit à compter du jugement et, d'autre part, le versement par cette commune de la somme de 219, 65 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier en date du 20 octobre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022 et 27 décembre 2022, Mme A, représentée par Me O'Brien, se désiste de l'ensemble de ses demandes.
Par un courrier en date du 16 janvier 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme se désiste de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par des mémoires, respectivement enregistrés les 27 décembre 2022 et 13 février 2023, Mme A et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme se sont désistées de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions de la requête de Mme A et de celles de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Valenciennes, à la société Jean Lefebvre et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Lille, le 23 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,