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2107384 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2107384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision to dismiss them for abandonment of post, requesting reinstatement and social rights reconstitution, following an earlier interlocutory order that had rejected their request for suspension of that dismissal because no serious doubt as to the legality of the dismissal had been established. The court ruled by order that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period stipulated after the notification of the referral judge's rejection order, and did not appeal that order, they are deemed to have withdrawn their primary claim, thus officially recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Procedural Inaction: The court ruled by order that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period stipulated after the notification of the referral judge's rejection order, and did not appeal that order, they are deemed to have withdrawn their primary claim, thus officially recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action décisions incidentes classement définitif de la procédure recevabilité de la demande de récusation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the operative part to give note of the withdrawal of the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give note of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2107392 présentée par Mme B A, au motif de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.

4. Par l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de post, au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 23 décembre 2021 et informait l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé, dans ce délai, le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme A est réputée s'être désistée de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gutierrez et au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,