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2107376 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Building Permit

Numéro de cause 2107376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals and a co-owners' association sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune to a real estate company, also seeking costs from the commune; however, the claimants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main request, and the real estate company also withdrew its claim for costs, leading the Tribunal to grant the requests for acknowledgment of withdrawal pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the opposing party's claim for costs against the withdrawing claimants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently reject the opposing party's claim for costs against the withdrawing claimants.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative biens immeubles retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the costs claimed by the municipality.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme D C, le syndicat des copropriétaires du chalet la Gélinotte, et Mme B A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société civile immobilière (SCI) Causses et Savoie un permis de construire n° PC 73227 20 M1073, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la SCI Causses et Savoie, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la SCI Causses et Savoie déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Courchevel déclare prendre acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la SCI Causses et Savoie de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C et autres la somme demandée par la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Causses et Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et autres en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Courchevel et à la SCI Causses et Savoie.

Fait à Grenoble le 20 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.