Withdrawal of Building Permit Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for the construction of a thatched cottage and the rejection of their subsequent administrative appeal, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court accepted the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordering the applicants to pay a sum to the permit beneficiary for costs incurred but not included in the expenses, while rejecting the commune's identical request due to a lack of justification for such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Building Permit Annulment Application: The court accepted the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordering the applicants to pay a sum to the permit beneficiary for costs incurred but not included in the expenses, while rejecting the commune's identical request due to a lack of justification for such costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Used to order the appellants to pay a sum to M. C based on this article.
Used to reject the conclusions of the municipality based on this article.
The President relied on this article to grant acknowledgment of withdrawal and rule on costs/legal fees.
Cited in Article 2 and Article 3 for ordering and rejecting the claim for costs not included in the recoverable damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A D et Mme E D, représentés par Me Dewattine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Touquet Paris-Plage a accordé à M. B C un permis de construire une chaumière sur un terrain situé au 1111 avenue de Picardie, d'une surface de plancher de 164,87 m², ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune du Touquet Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune du Touquet Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, M. B C, représenté par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. C indique accepter le désistement de M. et Mme D et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 800 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage, qui ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : M. et Mme D verseront à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune du Touquet Paris-Plage et à M. B C.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,