Petitioner's Withdrawal of Claims and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought to annul an implicit refusal by a hospital group director to grant her a 13-point increased New Indexation Bonus (NBI) retroactively from January 1, 2017, and requested associated payment and injunctions, but subsequently filed a memorandum withdrawing all claims for annulment, injunction, and condemnation, leaving only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main claims as it was unqualified and simple, and subsequently rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case, thereby officially noting the discontinuance of the core suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Claims and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main claims as it was unqualified and simple, and subsequently rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case, thereby officially noting the discontinuance of the core suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment, injunction, and condemnation.
Rejects the remainder of the request.
The court used this provision to justify giving notice of the withdrawal and rejecting the remainder of the claim in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 474,77 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.
La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,