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2107362 Généré par l'IA

Syndicate Deliberation Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2107362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an intercommunal syndicate's deliberation from June 1, 2021, which suppressed a dance activity effective September 1, 2021. The court dismissed the matter by order because the syndicate subsequently adopted a deliberation on September 14, 2021, expressly withdrawing the contested decision, thereby rendering the annulment request moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a ruling of no necessity to proceed when the object of the request has disappeared.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Syndicate Deliberation Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court dismissed the matter by order because the syndicate subsequently adopted a deliberation on September 14, 2021, expressly withdrawing the contested decision, thereby rendering the annulment request moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a ruling of no necessity to proceed when the object of the request has disappeared.

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale retrait de l'opposition classement de la procédure décision incidente proposition de jugement effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of both parties.

Article 3

The article directs the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order by finding that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests made by both parties under this article regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par

Me Rousseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 1er juin 2021 par laquelle l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a décidé de supprimer l'activité danse à compter du 1er septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis, représenté par Me Van Elslande, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête, et à la condamnation de la requérante à verser une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2.Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a procédé au retrait de la délibération en litige. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,