Family Reunification Visa Annulment and Injunction Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the refusal of long-stay family reunification visas for the mother and minor children in Pakistan, and requested an injunction for visa issuance or re-examination, along with an award of legal costs. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate, the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those matters, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €800 in legal costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share, pursuant to provisions regarding legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment and Injunction Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate, the primary conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those matters, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €800 in legal costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share, pursuant to provisions regarding legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered no further action on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the operative order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the operative order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Implicitly applied as the basis for issuing the decision as an order (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. D E et Mme A E agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C E et B F, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E, et aux enfants C E et B F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, a été produit pour M. et Mme E.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont délivré le 14 février 2022 les visas sollicités à Mme E, C E et Iqbal F. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Regent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A E, au ministre de l'intérieur et à Me Aude Regent.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,