Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim concerning the housing solidarity fund, but the application was not accompanied by the challenged administrative decision as required by administrative procedure code. Although the court clerk sent a registered letter requesting the required document or justification for its absence within fifteen days, the litigant failed to comply with this regularization request, even after the notification was returned as undeliverable to the last known address. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice and dismissed the application via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision: Although the court clerk sent a registered letter requesting the required document or justification for its absence within fifteen days, the litigant failed to comply with this regularization request, even after the notification was returned as undeliverable to the last known address. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice and dismissed the application via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige concernant le fonds de solidarité logement (FSL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier recommandé du 24 août 2021 adressé à la dernière adresse connue du requérant mais retourné au greffe du tribunal le 27 août suivant revêtu de la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. M. B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'il entend contester, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2107350